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PROPOSITION DE LOI
Relative
à l’intervention de la médecine du travail et à la médiation en cas de
souffrance au travail
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La souffrance au travail est une réalité pour bon
nombre de nos concitoyens.Cette souffrance peut trouver diverses origines liées
à la pénibilité du travail ou encore à l’état de santé physique ou psychologique
des personnes qui travaillent.
Mais parfois cette souffrance n’est inhérente
qu’à une ambiance dans l’entreprise ou encore est imputable à l’employeur
lui-même.
Cette dernière peut être combattue d’une part en
élargissant les conditions de saisine du médecin du travail, interlocuteur
privilégié du salarié.
L’employeur lui-même décelant cette souffrance,
sans pour autant la comprendre, doit pouvoir saisir le médecin du travail. Il
en est de même évidemment de l’intéressé.
Cette possibilité doit être étendue au médecin
traitant qui doit pouvoir alerter le
médecin du travail et partager ses informations avec ce dernier.
Aujourd’hui la visite auprès du médecin du
travail à l’initiative du médecin traitant n’est prévue qu’en cas de visite de
pré-reprise, aux termes de l’article R4624 du code du travail.
Cet échange entre le médecin traitant et le
médecin du travail est essentiel.
Il est essentiel en premier lieu parce que le
médecin traitant est le confident privilégié du salarié et il pourrait déceler
à temps une souffrance au travail anormale.
Intervenant en amont, il pourra alerter plus tôt
le médecin du travail.
En second lieu les deux médecins pourront
confronter leur expérience du patient.
Il n’est pas rare qu’une personne en souffrance
l’attribue exclusivement à ses conditions de travail alors que tel n’est pas
nécessairement le cas : la conjugaison de l’expertise du médecin traitant
qui connaît tout particulièrement son patient et celle du médecin du travail
qui connaît également l’entreprise est donc indispensable.
Cette souffrance peut être également combattue en
généralisant un règlement alternatif des litiges et en favorisant un vrai
dialogue.
Un employeur, également soumis au stress peut ne
pas se rendre compte de la souffrance que son comportement génère parfois.
Inversement, un salarié peut se considérer
victime, par exemple de discrimination ou de harcèlement ….. Alors qu’une
simple mise au point pourrait suffire à amoindrir les difficultés.
Pour cette raison la médiation sociale doit être
généralisée.
Cette possibilité doit être ouverte non seulement
à l’employeur et au salarié mais encore au médecin du travail et aux
représentants du personnel.
Telles sont les raisons pour lesquelles il vous
est proposé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la présente proposition de loi.
Article
1er
Il est inséré au sein du code du travail et dans
son livre 1er, un titre VII libellé « souffrance au
travail ».
Chapitre 1 champ d’application
Article
L-1171-1
Les dispositions du présent titre sont applicables au
personnel des personnes publiques employé dans des conditions de droit privé.
Chapitre 2 Définition
Article
L1172-1
Tout travail peut générer intrinsèquement une souffrance,
liée soit à sa pénibilité, soit à des circonstances qui sont propres au salarié.
Toutefois certaines conditions de travail, imputables à
l’employeur ou à l’ambiance de travail, peuvent être de nature à créer une
souffrance spécifique et anormale et ainsi dégrader les relations de travail.
Chapitre 3 Conditions de la saisine de la médecine du travail
Article
L1173-1
Toute personne salariée, quelle que soit la nature du
contrat la liant à son employeur, et s’estimant victime d’une souffrance au travail,
qu’elle soit physique ou morale et pour laquelle elle considère qu’elle excède
la charge normale que suppose son poste de travail peut solliciter la mise en
œuvre d’une visite médicale auprès de la médecine du travail.
Article
L1173-2
Tout employeur constatant ou pensant que l’un(e) des
salarié(e)s placé(e) sous son autorité, subit une souffrance au travail qui
apparaît anormale au regard de la sujétion inhérente à son poste de travail,
que cette souffrance soit physique ou morale, doit solliciter une visite médicale
de cette personne auprès de la médecine du travail.
Cette demande n’exonère pas l’employeur de ses obligations
en matière de sécurité au travail et de sa responsabilité civile ou pénale et
ne fait pas obstacle aux dispositifs de protection mis en œuvre en matière de
harcèlement.
Article
L1173-3
Tout médecin traitant constatant ou pensant que l’un(e) de
ses patient(e)s subit une souffrance au travail, que cette souffrance soit
physique ou morale peut solliciter du médecin du travail qu’il rencontre le
salarié concerné.
Il est, dans ce cas, affranchi du secret médical à l’égard
de son confrère.
Chapitre 4 Conditions de mise en œuvre de la médiation sociale
Article L1174-1
Toute personne salariée, quelle que soit la nature du
contrat la liant à son employeur, et s’estimant victime d’une souffrance au
travail, qu’elle soit physique ou morale et pour laquelle elle considère
qu’elle excède la charge normale que suppose son poste de travail peut
solliciter la désignation d’un médiateur aux fins de trouver, avec son
employeur, les moyens d’y remédier.
Cette demande de médiation n’est pas exclusive ou ne
constitue pas une démarche préalable à tout autre droit dont dispose le
salarié, dont, par exemple, le droit de retrait tel que prévu par l’article
L4131-4 du présent code.
Article L1174-2
Tout employeur constatant ou pensant que l’un(e) des
salarié(e)s placé(e) sous son autorité, subit une souffrance au travail qui
apparaît anormale au regard de la sujétion inhérente à son poste de travail,
que cette souffrance soit physique ou morale doit solliciter la désignation
d’un médiateur aux fins de trouver, avec le salarié concerné, les moyens d’y
remédier.
Cette demande n’exonère pas l’employeur de ses obligations
en matière de sécurité au travail et de sa responsabilité civile ou pénale et
ne fait pas obstacle aux dispositifs de protection mis en œuvre en matière de
harcèlement.
Article L1174-3
Tout médecin du travail constatant ou pensant que l’un(e)
de ses patient(e)s subit une souffrance au travail, que cette souffrance soit
physique ou morale peut solliciter la désignation d’un médiateur aux fins de
trouver, entre le salarié concerné et son employeur, les moyens d’y remédier.
Le médecin du travail peut notamment avoir recours à la
médiation comme préalable à une déclaration d’inaptitude à tout poste dans
l’entreprise si cette inaptitude générale est liée, selon le médecin du
travail, à une souffrance anormale liée au comportement de l’employeur ou une
ambiance de travail anormale.
Si le médecin du travail considère que la présence du
salarié concerné dans l’entreprise est dangereuse pour sa santé y compris
pendant la période de médiation, elle l’indique alors dans le cadre de sa
demande de désignation du médiateur.
Dans ce cas de figure, le contrat de travail sera suspendu
jusqu’à la visite de reprise intervenant après la médiation, le salarié
bénéficiant alors du régime social de la maladie professionnelle pendant cette
période.
Article L 1174-4
Tout représentant du personnel dans l’entreprise constatant
ou pensant que l’un de ses salariés subit une souffrance au travail, que cette
souffrance soit physique ou morale doit solliciter la désignation d’un
médiateur aux fins de trouver, entre le salarié concerné et son employeur, les
moyens d’y remédier.
Chapitre 5 Modalités de mise en œuvre de la médiation
Article L1175-1
Que la désignation du médiateur soit provoquée par le
salarié, l’employeur, le médecin du travail ou encore par un représentant du
personnel, cette dernière est sollicitée par lettre recommandée avec avis de
réception envoyée au salarié et à l’employeur.
Le médiateur est choisi par l’initiateur de la médiation.
En cas de désaccord du salarié ou de l’employeur sur le
médiateur désigné, les parties tentent de trouver un accord sur la désignation.
En cas de désaccord sur l’identité du médiateur, cette
désignation sera effectuée par la formation des référés du conseil des
prud’hommes compétent territorialement, saisi à l’initiative de la partie la
plus diligente.
A cet égard, toute personne mentionnée au chapitre 5 de la
présente section a capacité et intérêt à agir.
Article L 1175-2
Doivent être désignées par les parties ou le conseil des
prud’hommes, les personnes figurant sur la liste départementale des médiateurs
dressée par le Préfet dans des conditions précisées par décret.
Peuvent y figurer toutes les personnes justifiant d’une
formation en matière de médiation.
Est incompatible avec cette fonction celle de conseiller du
salarié.
Leur rémunération est à la charge de l’employeur dans des
conditions précisées par décret.
Article L1175-3
Le médiateur doit convoquer l’employeur et le salarié par
lettre recommandée avec avis de réception dans un délai maximal de quinze
jours.
Dans un délai maximal d’un mois à compter de sa saisine, il
rédige soit un procès-verbal de médiation, soit un procès-verbal d’absence de
médiation.
Il peut également émettre des recommandations contenues
dans un procès-verbal spécifique.
Les procès-verbaux de médiation, de rejet de médiation ou
encore contenant recommandations sont notifiés exclusivement à l’employeur et
au salarié ainsi qu’à la médecine du travail si cette dernière est à l’origine
de la médiation.
Les procès-verbaux de médiation sont confidentiels et ne
peuvent être transmis à un tiers.
Leur communication ultérieure dans le cadre notamment d’un
procès prud’homal est irrecevable et ils doivent être écartés des débats.
Article L1175-4
Le médiateur peut procéder à toutes auditions qu’il juge
utiles. Il peut notamment s’entretenir avec toute personne de l’entreprise
ainsi qu’avec le médecin du travail.
Il peut se rendre dans l’entreprise et toute entrave à sa
mission est constitutive du délit d’entrave.
Article L1175-5
Le médecin du travail, destinataire du procès-verbal rédigé
par le médiateur, doit convoquer le salarié dans un délai de quinze jours à
compter de la réception de ce procès-verbal et prend toute mesure utile qui
s’impose en matière d’aptitude au poste de travail en considération des
éventuels accords entre les parties.
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