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Mes récentes propositions de lois

Juin 2010: Médiation et médecine du travail 28/06/2010

PROPOSITION DE LOI

 

Relative à l’intervention de la médecine du travail et à la médiation en cas de souffrance au travail

 EXPOSÉ DES MOTIFS

 

Mesdames, Messieurs,

La souffrance au travail est une réalité pour bon nombre de nos concitoyens.Cette souffrance peut trouver diverses origines liées à la pénibilité du travail ou encore à l’état de santé physique ou psychologique des personnes qui travaillent.

Mais parfois cette souffrance n’est inhérente qu’à une ambiance dans l’entreprise ou encore est imputable à l’employeur lui-même.

Cette dernière peut être combattue d’une part en élargissant les conditions de saisine du médecin du travail, interlocuteur privilégié du salarié.

L’employeur lui-même décelant cette souffrance, sans pour autant la comprendre, doit pouvoir saisir le médecin du travail. Il en est de même évidemment de l’intéressé.

Cette possibilité doit être étendue au médecin traitant  qui doit pouvoir alerter le médecin du travail et partager ses informations avec ce dernier.

Aujourd’hui la visite auprès du médecin du travail à l’initiative du médecin traitant n’est prévue qu’en cas de visite de pré-reprise, aux termes de l’article R4624 du code du travail.

Cet échange entre le médecin traitant et le médecin du travail est essentiel.

Il est essentiel en premier lieu parce que le médecin traitant est le confident privilégié du salarié et il pourrait déceler à temps une souffrance au travail anormale.

Intervenant en amont, il pourra alerter plus tôt le médecin du travail.

En second lieu les deux médecins pourront confronter leur expérience du patient.

Il n’est pas rare qu’une personne en souffrance l’attribue exclusivement à ses conditions de travail alors que tel n’est pas nécessairement le cas : la conjugaison de l’expertise du médecin traitant qui connaît tout particulièrement son patient et celle du médecin du travail qui connaît également l’entreprise est donc indispensable.

 

Cette souffrance peut être également combattue en généralisant un règlement alternatif des litiges et en favorisant un vrai dialogue.

Un employeur, également soumis au stress peut ne pas se rendre compte de la souffrance que son comportement génère parfois.

Inversement, un salarié peut se considérer victime, par exemple de discrimination ou de harcèlement ….. Alors qu’une simple mise au point pourrait suffire à amoindrir les difficultés.

Pour cette raison la médiation sociale doit être généralisée.

Cette possibilité doit être ouverte non seulement à l’employeur et au salarié mais encore au médecin du travail et aux représentants du personnel.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la présente proposition de loi.


 

Article 1er

Il est inséré au sein du code du travail et dans son livre 1er, un titre VII libellé « souffrance au travail ».

Chapitre 1 champ d’application

Article L-1171-1

Les dispositions du présent titre sont applicables au personnel des personnes publiques employé dans des conditions de droit privé.

 

Chapitre 2 Définition

Article L1172-1

Tout travail peut générer intrinsèquement une souffrance, liée soit à sa pénibilité, soit à des circonstances qui sont propres au salarié.

Toutefois certaines conditions de travail, imputables à l’employeur ou à l’ambiance de travail, peuvent être de nature à créer une souffrance spécifique et anormale et ainsi dégrader les relations de travail.

 

Chapitre 3 Conditions de la saisine de la médecine du travail

 

Article L1173-1

Toute personne salariée, quelle que soit la nature du contrat la liant à son employeur, et s’estimant victime d’une souffrance au travail, qu’elle soit physique ou morale et pour laquelle elle considère qu’elle excède la charge normale que suppose son poste de travail peut solliciter la mise en œuvre d’une visite médicale auprès de la médecine du travail.

Article L1173-2

Tout employeur constatant ou pensant que l’un(e) des salarié(e)s placé(e) sous son autorité, subit une souffrance au travail qui apparaît anormale au regard de la sujétion inhérente à son poste de travail, que cette souffrance soit physique ou morale, doit solliciter une visite médicale de cette personne auprès de la médecine du travail.

 

Cette demande n’exonère pas l’employeur de ses obligations en matière de sécurité au travail et de sa responsabilité civile ou pénale et ne fait pas obstacle aux dispositifs de protection mis en œuvre en matière de harcèlement.

Article L1173-3

Tout médecin traitant constatant ou pensant que l’un(e) de ses patient(e)s subit une souffrance au travail, que cette souffrance soit physique ou morale peut solliciter du médecin du travail qu’il rencontre le salarié concerné.

Il est, dans ce cas, affranchi du secret médical à l’égard de son confrère.

 

Chapitre 4 Conditions de mise en œuvre de la médiation sociale

 

Article L1174-1

Toute personne salariée, quelle que soit la nature du contrat la liant à son employeur, et s’estimant victime d’une souffrance au travail, qu’elle soit physique ou morale et pour laquelle elle considère qu’elle excède la charge normale que suppose son poste de travail peut solliciter la désignation d’un médiateur aux fins de trouver, avec son employeur, les moyens d’y remédier.

Cette demande de médiation n’est pas exclusive ou ne constitue pas une démarche préalable à tout autre droit dont dispose le salarié, dont, par exemple, le droit de retrait tel que prévu par l’article L4131-4 du présent code.

Article L1174-2

Tout employeur constatant ou pensant que l’un(e) des salarié(e)s placé(e) sous son autorité, subit une souffrance au travail qui apparaît anormale au regard de la sujétion inhérente à son poste de travail, que cette souffrance soit physique ou morale doit solliciter la désignation d’un médiateur aux fins de trouver, avec le salarié concerné, les moyens d’y remédier.

Cette demande n’exonère pas l’employeur de ses obligations en matière de sécurité au travail et de sa responsabilité civile ou pénale et ne fait pas obstacle aux dispositifs de protection mis en œuvre en matière de harcèlement.

 

Article L1174-3

Tout médecin du travail constatant ou pensant que l’un(e) de ses patient(e)s subit une souffrance au travail, que cette souffrance soit physique ou morale peut solliciter la désignation d’un médiateur aux fins de trouver, entre le salarié concerné et son employeur, les moyens d’y remédier.

Le médecin du travail peut notamment avoir recours à la médiation comme préalable à une déclaration d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise si cette inaptitude générale est liée, selon le médecin du travail, à une souffrance anormale liée au comportement de l’employeur ou une ambiance de travail anormale.

Si le médecin du travail considère que la présence du salarié concerné dans l’entreprise est dangereuse pour sa santé y compris pendant la période de médiation, elle l’indique alors dans le cadre de sa demande de désignation du médiateur.

 

Dans ce cas de figure, le contrat de travail sera suspendu jusqu’à la visite de reprise intervenant après la médiation, le salarié bénéficiant alors du régime social de la maladie professionnelle pendant cette période.

 

Article L 1174-4

Tout représentant du personnel dans l’entreprise constatant ou pensant que l’un de ses salariés subit une souffrance au travail, que cette souffrance soit physique ou morale doit solliciter la désignation d’un médiateur aux fins de trouver, entre le salarié concerné et son employeur, les moyens d’y remédier.

 

Chapitre 5 Modalités de mise en œuvre de la médiation

Article L1175-1

Que la désignation du médiateur soit provoquée par le salarié, l’employeur, le médecin du travail ou encore par un représentant du personnel, cette dernière est sollicitée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au salarié et à l’employeur.

Le médiateur est choisi par l’initiateur de la médiation.

En cas de désaccord du salarié ou de l’employeur sur le médiateur désigné, les parties tentent de trouver un accord sur la désignation.

En cas de désaccord sur l’identité du médiateur, cette désignation sera effectuée par la formation des référés du conseil des prud’hommes compétent territorialement, saisi à l’initiative de la partie la plus diligente.

A cet égard, toute personne mentionnée au chapitre 5 de la présente section a capacité et intérêt à agir.

 

Article L 1175-2

Doivent être désignées par les parties ou le conseil des prud’hommes, les personnes figurant sur la liste départementale des médiateurs dressée par le Préfet dans des conditions précisées par décret.

Peuvent y figurer toutes les personnes justifiant d’une formation en matière de médiation.

Est incompatible avec cette fonction celle de conseiller du salarié.

Leur rémunération est à la charge de l’employeur dans des conditions précisées par décret.

 

 

Article L1175-3

Le médiateur doit convoquer l’employeur et le salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai maximal de quinze jours.

Dans un délai maximal d’un mois à compter de sa saisine, il rédige soit un procès-verbal de médiation, soit un procès-verbal d’absence de médiation.

Il peut également émettre des recommandations contenues dans un procès-verbal spécifique.

Les procès-verbaux de médiation, de rejet de médiation ou encore contenant recommandations sont notifiés exclusivement à l’employeur et au salarié ainsi qu’à la médecine du travail si cette dernière est à l’origine de la médiation.

Les procès-verbaux de médiation sont confidentiels et ne peuvent être transmis à un tiers.

Leur communication ultérieure dans le cadre notamment d’un procès prud’homal est irrecevable et ils doivent être écartés des débats.

Article L1175-4

Le médiateur peut procéder à toutes auditions qu’il juge utiles. Il peut notamment s’entretenir avec toute personne de l’entreprise ainsi qu’avec le médecin du travail.

Il peut se rendre dans l’entreprise et toute entrave à sa mission est constitutive du délit d’entrave.

 

Article L1175-5

Le médecin du travail, destinataire du procès-verbal rédigé par le médiateur, doit convoquer le salarié dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce procès-verbal et prend toute mesure utile qui s’impose en matière d’aptitude au poste de travail en considération des éventuels accords entre les parties.

Jacques Grosperrin


Juin 2010: L'extension du chèque emploi service 28/06/2010

PROPOSITION DE LOI

 

Relative à l’extension des CESU (chèque emploi service universel) au bénéfice des particuliers par le biais du syndicat des copropriétaires.

EXPOSÉ DES MOTIFS

 

 

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, a notamment institué le chèque emploi service universel.

Les activités entrant dans le champ des services à la personne, sont précisées par l'article L. 7231.1 du code du travail.

 Il s'agit notamment des services aux personnes, à leur domicile, relatifs aux tâches ménagères ou familiales.

Ces activités peuvent être payées en CESU et ouvrent droit à des avantages financiers y afférents.

Ces activités doivent impérativement être réalisées au domicile du bénéficiaire, à partir de celui-ci ou dans son environnement immédiat

Par domicile, on entend le lieu de résidence, principale ou secondaire, sans distinction de propriété ou de location. Les prestations doivent également présenter un caractère individuel et être réalisées au profit de l'utilisateur du CESU. .( réponse du Ministre du Budget Réponse publiée au JO le : 04/05/2010 page : 5000)

Ainsi un particulier  pourra-t-il bénéficier d’une assistance ménagère, de l’entretien de son jardin,  s’il habite dans une maison individuelle.

Cette possibilité lui sera offerte de manière identique s’il habite dans un appartement mais pour les travaux ou l’entretien intervenant dans son appartement mais non pour les parties communes.

Ainsi les abords de la copropriété, l’escalier, et d’une manière générale les communs,  ne pourront ils être entretenus sous l’égide du CESU, nonobstant le fait qu’il s’agit de biens indivis.

Nos concitoyens auront donc un traitement fiscal différent selon qu’ils habitent ou non en copropriété, ce qui paraît inéquitable.

Il y va de l’intérêt de tous de généraliser le bénéfice des services de l’aide à la personne.

La présente proposition tend à permettre aux copropriétaires ou locataires au sein d’une copropriété de payer par un CESU leur quote part des charges communes, en ce qu’elles concernent évidemment les services à la personne tels que définies par l'article L. 7231.1 du code du travail, et cela par l’intermédiaire du syndic de copropriété.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la présente proposition de loi.

 

 

PROPOSITION DE LOI

 

Article 1er

Le paragraphe 3 de l’article L. 7231.1 du code du travailest complété de la manière

suivante :

 

3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales, y compris les services accomplis au bénéfice de l’entretien des parties communes des copropriétés.

Ces services pourront être rémunérés par le biais du syndic de copropriété  par les occupants au moyen de chèques emploi-service.

 

Article 2

Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

Jacques Grosperrin


Juin 2010: la TVA sur l'aménagement des véhicules des personnes handicapées 28/06/2010

PROPOSITION DE LOI 

Relative à la réduction du taux de TVA pour l’aménagement des véhicules destinés aux

Personnes handicapées

EXPOSÉ DES MOTIFS

 

 

Mesdames, Messieurs,

Les personnes handicapées sont la plupart du temps indigentes et méritent une attention particulière.

L’intégration sociale suppose que ces personnes aient la possibilité de se déplacer, les problèmes de mobilité étant récurrents.

L’aménagement d’un véhicule est parfois la seule solution qu’une personne handicapée puisse trouver à sa difficulté de mobilité mais une telle solution est onéreuse.

Il serait opportun d’en faciliter l’accès, ne serait que par une fiscalité plus bienveillante.

C’est pourquoi je propose d’aligner le taux de TVA inhérente à l’acquisition des véhicules automobiles destinés à être aménagés ainsi que le cout des aménagements sur le taux prévus pour les équipements destinés à l’usage personnel et exclusif des personnes handicapées.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la présente proposition de loi.

 

 

PROPOSITION DE LOI

 

Article 1er

L’Article 278 quinquies du code général des impôts est complété  par l’adjonction d’un paragraphe d libellé de la manière suivante :

 

d. les véhicules automobiles destinés à être modifiés ou aménagés pour être accessibles ou pour en permettre la conduite à des personnes handicapées, les travaux de transformation eux-mêmes ainsi que l’achat des matériaux et aménagements destinés à ces transformations ;

 

Article 2

Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

Jacques Grosperrin


Juin 2010: les règles du cautionnement 28/06/2010

PROPOSITION DE LOI

 

Relative à la nullité du cautionnement au titre d’un engagement principal pris pour l’avenir.

EXPOSÉ DES MOTIFS

 

Mesdames, Messieurs,

Le cautionnement est une sureté personnelle particulièrement prisée par les professionnels et il constitue une alternative plutôt efficace aux suretés réelles ( gages, nantissements, hypothèques…) qui supposent que le débiteur principal disposent de biens mobiliers corporels ou incorporels, ou encore de biens immobiliers.

Il est cependant injuste car toujours accordé par un tiers : représentant légal, conjoint, famille du débiteur principal qui engagent leur patrimoine en considération d’obligations qui non seulement ne sont pas les leurs mais encore sur lesquels ils n’ont pas d’emprise.

C’est pourquoi notre législation a, au fils du temps, mis en œuvre diverses mesures protectrices au bénéfice des cautions.

Il existe cependant une pratique qui se généralise : celui des cautionnements «  tous engagements ».

Cette pratique est particulièrement inique puisqu’elle vise à demander à un tiers d’engager son patrimoine sur la base d’obligations qui ne sont pas nécessairement déterminées, individualisables, voire déjà prises !!

Il s’agit pour les cautions d’engagements «  à l’aveugle » ou les cautionnements ne sont déterminés que pour le montant mais pas pour leur cause.

Il est impératif de mettre un terme à ce type de pratiques et exiger que les cautionnements ne soient donnés :

-         Que concomitamment ou postérieurement aux engagements pris par le débiteur prinipal et non pas «  a priori »

-         Que pour un engagement clairement identifié et non pas «  tous engagements », ce qui interdit alors à la caution d’avoir conscience de la portée des différents engagements pris par le débiteur principal.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la présente proposition de loi.


 

Article 1er

Il est inséré au sein du code de la consommation  un article L341-7 libellé ainsi :

Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, que ce dernier soit  civil ou commercial par nature, la personne physique ou morale  qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, avoir connaissance de l’engagement pris par le débiteur principal soit antérieurement soit concomitamment à la signature du cautionnement.

Est ainsi nul tout cautionnement pris antérieurement à l’engagement du débiteur principal ou pour un engagement pris pour l’avenir.

 

Article 2

Il est inséré au sein du code de la consommation  un article L341-8 libellé ainsi :

Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, que ce dernier soit  civil ou commercial par nature, la personne physique ou morale  qui se porte caution ne doit donner son cautionnement que pour un seul  engagement pris par le débiteur principal.

Est ainsi nul tout cautionnement pris pour plusieurs engagements ou « tous engagements ».

 

Article 3

L’article L341-2 du code de la consommation  est modifié et libellé ainsi :

« Toute personne physique ou morale qui s'engage à titre commercial ou civil  par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :

"En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., en considération de l’engagement pris par ……………….. au titre de …………………… je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."

 

Jacques Grosperrin


Mai 2010: le socle de compétences 28/06/2010

PROPOSITION DE LOI

 

relative à la définition du socle commun de connaissances et de compétences

Mesdames, Messieurs

C’est au Parlement de déterminer les objectifs de la scolarité obligatoire.

L’expression des représentants de la Nation sur ce sujet est légitime : en effet, seuls ces derniers peuvent accomplir cet acte politique majeur que constitue, dans une démocratie, la définition des savoirs fondamentaux que l’École doit transmettre aux enfants.

C’est ce qui a été fait par la loi du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, qui a institué, à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation, le « socle commun de connaissances et de compétences ». Aux termes de cet article, la scolarité obligatoire doit « au moins garantir à chaque élèveles moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun constitué d’un ensemble de connaissances et de compétences qu’il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société ». Selon ce même article, ce socle commun repose sur cinq « piliers » : la maîtrise de la langue française, la maîtrise des principaux éléments de mathématiques, une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté, la pratique d’au moins une langue vivante étrangère et la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication.

En fixant ainsi une obligation de résultats à l’École et en mettant l’accent sur les savoirs et les savoir-faire, ainsi que sur la continuité des apprentissages entre l’école primaire et le collège, le socle commun aurait dû permettre d’accroître les performances du système éducatif français, dont les résultats médiocres préoccupent les familles.

Or un récent rapport d’information (n° 2446) sur la mise en œuvre du socle au collège montre clairement que cette nouvelle approche de l’enseignement n’a pas reçue, jusqu’ici, d’impulsion politique suffisamment forte pour être pleinement appropriée par les écoles et les établissements scolaires et leurs enseignants.

Ainsi que le souligne ce rapport, la Nation doit reprendre la main sur le socle commun pour que les promesses de celui-ci soient enfin tenues.

Le moment était en effet venu, cinq ans après son adoption par le Parlement, de « faire le point » sur le socle commun. Il faut débattre, publiquement, des facteurs de blocage de la mise en application pleine et entière du socle, afin que ceux-ci soient rapidement levés.

Ce débat devrait être aussi l’occasion, pour le Parlement, d’actualiser la définition du socle commun.

Pour certains, ses cinq piliers sont déjà trop nombreux. Pour d’autres, en revanche, il faut élargir la définition du socle commun car elle est, aujourd’hui, trop étroite, et laisse de côté certains aspects, pourtant essentiels, de la scolarité obligatoire. Il y a lieu de noter que, de son côté, le pouvoir exécutif a, par le biais du décret du 11 juillet 2006 relatif au socle commun, ajouté deux piliers aux cinq retenus par le législateur : les compétences sociales et civiques, d’une part et l’autonomie et l’initiative, d’autre part.

Dans quelle direction faut-il donc aller pour proposer une définition du socle commun qui soit plus en phase avec les attentes légitimes que peut avoir l’École à l’égard de ses élèves ? Dans la lignée des analyses développées dans le rapport précité, la définition du socle commun retenue par l’article L.122-1-1 du code de l’éducation pourrait être enrichie par l’adjonction de deux piliers relatifs à la culture technologique et à la maîtrise des éléments concourant au bien-être des élèves.

En effet, l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation mentionne la culture mathématique et scientifique, mais fait l’impasse sur la culture technologique. Or celle-ci est enseignée au collège et sa maîtrise est – incontestablement – indispensable à la réussite tant scolaire que sociale de l’élève. La culture technologique doit être comprise ici au sens large, c’est-à-dire qu’elle doit englober le travail manuel dont l’absence, au collège, pénalise les élèves mis en difficulté par des contenus d’enseignement trop abstraits et n’aide pas à développer la maîtrise du geste, qui est de nature à renforcer, chez les enfants et les adolescents, la confiance en leurs propres capacités.

Le même article L. 122-1-1 du code de l’éducation ne fait pas non plus référence aux différents apprentissages qui concourent au bien-être de l’élève, c’est-à-dire à son développement équilibré, alors que ceux-ci doivent, de toute évidence, faire partie du socle commun. La maîtrise du corps devrait pourtant constituer un objectif légitime pour la scolarité obligatoire, tout comme les différents enseignements qui participent à l’éducation à l’autre et sont liés à la responsabilité environnementale, au sens de l’initiative et aux compétences sociales et civiques.

L’objet de la présente proposition de loi est donc d’insérer deux nouveaux piliers au socle commun de connaissances et de compétences.

Celle-ci ne comprend qu’un article divisé en deux paragraphes, modifiant certains des alinéas de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation qui définissent les composantes du socle commun.

Le propose de remplacer, au quatrième alinéa de l’article, les mots : « humaniste et scientifique » par les mots : « humaniste, scientifique et technologique », pour combler ainsi l’absence de toute référence à la culture technologique.

Le prévoit d’insérer un nouvel alinéa après le sixième alinéa de cet article, afin que la maîtrise des éléments concourant au bien-être de l’élève devienne l’une des composantes du socle commun.


 

Article 1er

 

L’article L. 122-1-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « humaniste et scientifique » sont remplacés par les mots : « humaniste, scientifique et technologique » :

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la maîtrise des éléments concourant au bien-être de l’élève. »

Jacques Grosperrin


décembre 2009: ouverture d'un compte bancaire spécial pour les MAJ 12/01/2010

PROPOSITION  DE LOI

Visant à permettre l’ouverture d’un compte bancaire spécial dans le cadre d’une mesure d’accompagnement judiciaire

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi 2007-308 du 5 mars 2007 a notamment institué la Mesure d’accompagnement judiciaire ( MAJ) qui est destinée à rétablir l'autonomie d’une personne majeure dans la gestion de ses ressources.

Cette mesure est codifiée sous les articles 495 et suivants du code civil.

La mesure d'accompagnement judiciaire porte sur la gestion des prestations sociales telles que choisies par le juge mais n’entraine aucune incapacité.

Aux termes de l’article 495-7 du code civil, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui est désigné par le juge doit percevoir les prestations incluses dans la mesure d'accompagnement judiciaire sur un compte ouvert au nom de la personne auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.

Il gèreces prestations dans l'intérêt de la personne en tenant compte de son avis et de sa situation familiale.

Il exerce auprès de celle-ci une action éducative tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales.

 

 

Or la législation bancaire ne permet pas de respecter les termes dudit article :

En effet le mandataire judiciaire ne peut à la fois ouvrir un compte au nom de la personne ….. et gérer les prestations qui approvisionnent ce compte.

Dès lors que le majeur est capable juridiquement et qu’il est titulaire d’un compte bancaire …. Il est susceptible d’en assumer la gestion.

Même l’existence d’une procuration bancaire au bénéfice du mandataire  ou d’un compte joint ne suffit pas à permettre au mandataire judiciaire d’accomplir sa mission.

Il est donc nécessaire de créer un type de compte bancaire spécial, réservé au seul cas prescrit par l’article 495-7 du code civil, ouvert au nom de la personne faisant l’objet de la MAJ mais dont l’emploi des fonds sera exclusivement réservé au mandataire désigné par le juge et cela pendant la durée de la protection.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la présente proposition de loi.

 

 

 

Jacques GROSPERRIN

 

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

 

Il est inséré au sein de l’article L312-1du code monétaire et financier un 2ème alinéa rédigé de la manière suivante :

« Tout mandataire judiciaire d’une personne physique ou morale domiciliée en France et faisant l’objet d’une mesure d’accompagnement judiciaire, a droit à l'ouverture d'un compte ouvert au nom de la personne bénéficiant de la mesure en conformité avec l’article 495-7 du code civil mais géré exclusivement par le mandataire judiciaire, pendant la durée de la mesure telle que prescrite par le juge, dans l'établissement de crédit de son choix. »

Article 2

Les conditions d’ouverture, de clôture, de frais de fonctionnement de ce compte bancaire seront précisées par décret.

Jacques Grosperrin



 
 
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